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Les communes et la laïcité, Michel Miaille*

Les communes sont, pour le citoyen, le premier niveau de la République et souvent le plus important. C’est là, en particulier, que s’exerce la mise en œuvre du principe de laïcité. Mis à part les communes d’Alsace-Moselle et des TOM, toutes les communes doivent appliquer, dans des situations très concrètes, les dispositions de la loi de séparation de 1905.

En pratique, cette situation concerne trois terrains.

L’application de la laïcité
aux biens publics

On sait que l’univers républicain se divise en un espace public et un espace privé : la loi de 1905 a donc vocation à être appliquée dans l’espace public, non dans l’espace privé. Mais ce n’est pas aussi simple : si tout l’espace public (bâtiments municipaux, services publics municipaux) est soumis à la règle de neutralité, une part de l’espace dit privé l’est aussi lorsqu’il s’agit d’une personne morale privée délégataire d’un service public. Le domaine public municipal (rues, places, bâtiments) ne peut porter aucun signe religieux. Si l’on doit respecter les calvaires, croix et statues implantés avant 1905, il n’est plus possible d’en construire de nouveaux sauf dans le cimetière communal. Les locaux publics doivent être neutres : ni tableau, ni inscription, ni signe religieux à la Mairie, dans les écoles ou les services publics municipaux. L’église communale est bien municipale depuis 1789 et à ce titre doit être entretenue. Mais la commune ne peut bâtir ou entretenir à ses frais aucun autre lieu de culte. Tout au plus,
l’assouplissement du régime des baux emphytéotiques permet de louer
sur une longue durée avec un faible loyer, un terrain municipal pour y construire un lieu de culte, solution choisie pour les mosquées aujour­d’hui. Notons cependant qu’une commune peut louer à un culte un local municipal au nom du principe de la liberté de conscience et de réunion, à condition que le prix de location soit réel, ne constituant pas une subvention déguisée, et pour une durée déterminée.
Enfin, si sur le domaine et dans les locaux publics tout citoyen peut librement circuler, habillé selon son choix, et même participer à des processions religieuses – à condition de ne pas troubler l’ordre public – il n’est pas possible d’utiliser le domaine public aérien pour des sonneries de cloches intempestives au mépris du repos des habitants. Le maire est maître de cette partie du domaine public au nom de l’ordre public.

L’application de la laïcité
aux agents publics

Pèse sur les fonctionnaires et les agents publics en général, une obligation de neutralité qui les empêche de manifester par la parole, le comportement ou le vêtement, toute appartenance religieuse – au moins dans l’exercice de leurs fonctions. Cette réserve, très importante pour les enseignants, vaut pour tous les agents publics communaux qui ne peuvent, ès qualités, participer à des manifestations religieuses (une exception cependant pour les fêtes votives au titre de la tradition locale). En revanche, le statut d’agent public et de fonctionnaire assure à ceux-ci une totale liberté d’opinion tant pour le recrutement que pour l’avancement : aucune mention dans leur dossier ne peut concerner leurs croyances.

Enfin, application de la laïcité
aux activités communales

La commune gère pour le compte de ses habitants toutes les questions d’intérêt local. C’est une compétence générale. Mais celle-ci ne peut pas comprendre des activités religieuses qui, depuis 1905, échappent totalement aux structures de la République. Dès lors, les décisions ne peuvent concerner que les actions obligatoires (état civil, ordre public, santé publique, par exemple) ou les actions décidées par les élus, excluant toute ingérence dans le domaine religieux.
La cantine scolaire, qui n’est pas une compétence obligatoire, doit être ouverte à tous sans discrimination. La composition des menus reste libre mais ne saurait aboutir à l’exclusion de certaines familles. Il en est de même pour les activités de loisir ou périscolaires. Ainsi les activités sportives ne peuvent conduire à aucune discrimination. Toutefois, cela n’exclut pas la possibilité de louer à des associations (qui peuvent être exclusivement féminines) des tranches horaires de la piscine par exemple, en dehors des horaires d’ouverture au public.
En matière d’expression, le maire ne pourrait interdire une conférence, un film, ou une exposition au motif du respect d’une religion. Il doit assurer la liberté de création et d’expression en prenant toute mesure utile (filtrage des entrées, protection des artistes), l’interdiction n’étant qu’un recours exceptionnel.
Si enfin, sur le territoire de la commune, des activités scolaires sous couvert de religion, se développaient, c’est au droit commun général d’y répondre. Ainsi, les enfants recevant l’instruction dans leur famille (ou dans un groupe privé plus large) doivent être contrôlés par une enquête de la mairie compétente, afin de s’assurer de la nature non sectaire de leur instruction.
La commune est donc bien la représentation locale de la République laïque, garantissant la liberté de conscience et de culte, et protégeant la séparation claire entre l’intérêt public et les choix personnels ou collectifs en matière de culte.

*Michel Miaille  est juriste. Il est professeur émérite de droit et de science politique de l’université de Montpellier-1.

La Revue du projet, n°52, décembre 2015
 

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Les communes et la laïcité, Michel Miaille*

le 07 janvier 2016

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