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La disponibilité génétique du corps, Bernard Andrieu*

Les progrès des sciences du vivant viennent sur le terrain médical de leurs applications remuer les grandes énigmes et fouetter l’imaginaire occidental.

La génétique est une science nouvelle dans la mesure où elle rend le corps humain entièrement disponible pour celui qui le possède. Plus que toute autre science de la vie, elle libère l’homme du déterminisme naturel. Sans doute la chirurgie d’Ambroise Paré a-t-elle pu paraître en son temps comme le moyen de se libérer des amputations ; sans doute la vaccination aura-t-elle permis de se libérer du malheur épidémique ; sans doute l’immunologie introduit-elle une révolution en médecine. Mais la génétique moderne accomplit la maîtrise du vivant en fournissant à l’individu le moyen d’être sujet du corps : c’est-à-dire que mon corps, comme celui d’autrui dans la procréation assistée, devient un objet anaturel ; sa définition et ses états peuvent être décidés indépendamment de la sélection naturelle qui opérait jusque-là.
Mais cette liberté conquise sur le déterminisme naturel grâce aux progrès de la médecine repose sur l’idée, de plus en plus convenue, que le corps appartient à l’individu ; aucune transcendance naturelle ne serait plus à admettre sauf à être accusé de sacralisation du gène, puisque l’homme devrait, pour être, entièrement décider de l’historicité de son existence. Cette substitution de l’histoire à la nature est la conséquence logique du projet des Lumières. Qui pourrait décider d’arrêter le progrès dès lors que les malades revendiquent eux-mêmes le droit d’être soignés, que des associations, comme l’Association française contre les myopathies, orientent désormais le sens même des recherches afin d’éradiquer les dysfonctionnements génétiques ? Le droit à disposer de son corps est si individualisé que l’éthique a dû juger des cas particuliers et que la loi se devait de régler pour tous 1’utilisation du progrès. [...]

Les degrés d’indisponibilité
du corps humain
Aussi faudrait-il admettre au principe d’indisponibilité du corps humain des degrés différents. Une première raison de ces degrés dans l’indisponibilité du corps humain, qui par définition devrait rester irréductible, se trouve dans les conséquences de la société technologique. S’il est vrai que mon corps est à moi, il importe pour chacun d’attendre du progrès des résultats efficaces. Si bien que, dans les cas de mort technologique, les individus, pour Marie Angèle Hermitte, « ne se sentent plus victimes des circonstances, frappés par la malchance dans le grand courant du progrès, mais victimes d’une faute qui doit être punie, de systèmes techniques qui devraient être mieux maîtrisés, que l’on doit forcer par la répression à être plus honnêtes, moins indifférents à la vie et à la santé d’autrui ». Les industries de la santé ont rendu le corps de plus en plus disponible au point de le transformer en marchandises. Face à « la délinquance technologique », l’acteur malade se retourne contre les responsables de l’état de son corps, forme nouvelle de l’action juridique.
La seconde raison est strictement juridique. Comme nous l’avons vu, selon l’analyse privatiste classique, le corps humain est hors commerce et indisponible, car la notion de personne est opposée à celle de biens. Le corps humain ne peut être instrumentalisé, car il est un mode de personnalisation. Ainsi « le contrôle individuel analytique sur son propre corps n’est plus perçu comme s’insérant dans la problématique analytique d’un véritable droit subjectif, mais comme une manifestation plus large de la liberté individuelle. Le «droit» de disposer devient aussi un «choix» personnel à l’individu et exercé par lui ». À l’indisponibilité traditionnelle du corps font face les droits de disposer des parties de son corps qui ne correspondent à aucune obligation réciproque en termes de droit subjectif. Pour autant, tout doit-il être laissé à la libre disposition de l’individu au nom d’une optique individualiste et libertaire ? Le droit de disposer de son corps ne peut autoriser l’objectivation intégrale de ce vivant humain dépersonnalisé. L’invention de nouvelles catégories juridiques était exigée en 1987 par ces juristes, et il faudra attendre la loi du 29 juillet 1994 pour obtenir la protection du corps humain. Ainsi l’extra-patrimonialité des droits de l’être humain sur son corps, qui était prévue dans le projet de loi du gouvernement et adoptée en premier lecture par l’Assemblée nationale, ne figure pas dans le texte définitif.
Pour Irma Arnoux, « l’affirmation explicite par le législateur du caractère extra-patrimonial des droits sur le corps humain, ses aliments et ses produits nous conduit à retenir le classement de ces droits dans la catégorie des droits de la personnalité ». La difficile catégorisation du matériel génétique vient de ce qu’il se présente sous deux aspects : un aspect corporel, la molécule d’ADN, support de l’information, et un aspect incorporel, l’information génétique. Cette information est définie comme une chose sinon un bien, sauf lorsqu’elle concerne la vie privée de la personne. [...] Catherine Labrusse-Riou, si elle reconnaît dans le génome humain le « bien inné constitutif de la personnalité juridique » ne réduit pas aux biens patrimoniaux et à la propriété cette superposition de l’identité biologique et de l’identité juridique de la personne.
Le droit subjectif de l’être humain sur son corps reste donc introuvable, même s’il ne cesse d’être réclamé par les actes de disposition de parties et d’éléments de son corps : sang, organes, gamètes, embryons surnuméraires, informations génétiques. Suffira-t-il de maintenir la différence entre le tout et les parties pour préserver le principe d’indisponibilité ? [...]

Les indispositions génétiques du corps humain
[...]  L’apparition des maladies du système immunitaire obligea la recherche fondamentale à trouver au niveau de l’ADN de nouvelles stratégies. [...]La maladie génétique exprime une déficience structurelle dont la solution doit venir par une surdétermination des processus chimiques de l’ADN. Le modèle de l’auto-immunité aura permis de développer une nouvelle science, l’immunogénétique. L’indis­position génétique qui affecte le corps humain ne sera pas définitive. Tel est l’enjeu du progrès indéfini de la médecine. En devenant moléculaire le malade, selon George Shapira, réaliserait la prophétie cartésienne d’un homme sans maladie. Cette utopie sanitaire, tant que le corps humain héritera de la nature, ne devrait pas se réaliser, sauf si l’artifice créait un environnement entièrement biotechnologique.
Mais si le combat contre le déterminisme est acharné quant aux maladies génétiques, il est curieux de remarquer qu’un sens plus naturaliste de l’homme tend à s’imposer : l’indisposition comportementale. Cette confusion de la biologie moléculaire en une génétique des comportements repose sur l’idée d’une indisposition innée. Les domaines de cette génétique appliquée sont la violence, l’identité et les attitudes sexuelles, l’intelligence et la folie. Le point commun à ces réductions de l’homme se trouve dans la méthodologie : à l’instar de la génétique moléculaire, ces scientifiques affirment pouvoir localiser la cause génétique d’un comportement. Ainsi une attitude culturelle serait à comprendre comme une pathologie du gène. L’interaction psychophysiologique est privilégiée, car elle permet d’attribuer les attitudes à des facteurs biologiques en termes de réaction. Le modèle réactif est d’abord étudié chez l’animal avant d’être projeté chez l’homme. Jusque dans les années 1960, on étudiait le fonctionnement des différents systèmes neuromédiateurs en détruisant les neurones. Aujourd’hui, on connaît les types de récepteurs de ces neuromédiateurs en les identifiant par leurs séquences génétiques.
Ainsi les techniques du génie génétique modifient l’expression d’un gène in vivo et par conséquent la production d’une protéine particulière. Ce changement de niveau, du neuromédiateur à la séquence génétique, permet déjà d’agir sur le comportement dans les modèles animaux. Le réductionnisme méthodologique interdit d’accorder à un seul gène la qualité d’agent unique du comportement, car il y a toujours plusieurs gènes qui participent à son déclenchement au sein d’un environnement psychosocial.

Les conditions neurophysiologiques sont si importantes pour l’existence du corps humain que la moindre indisposition génétique interdit la synthèse des protéines. Pour autant, le pas idéologique est franchi lorsque, profitant de cette étiologie génétique des protéines, certains scientifiques en viennent à proposer une interprétation univoque de la liberté humaine en termes de comportement. L’indisposition prend alors la place qu’occupait la tare dans le discours naturaliste du XIXe siècle : l’individu en hériterait malgré lui et ne pourrait éviter le déterminisme comportemental. Cette volonté d’éliminer la liberté humaine est par trop excessive, car il faut reconnaître à l’être humain moins la possibilité de choisir son corps que de lui donner un sens à travers les usages qu’il en fait.

La disponibilité génétique du corps est désormais une donnée acquise par le développement de la science. II faut en convenir plutôt que d’en revenir à un critère d’indisponibilité, comme le réclament les partisans traditionalistes. Pour autant, en mettant le corps à la disposition du sujet, l’expérimentation médicale devrait rester un devoir plutôt qu’un droit. Sans réflexion épistémologique et éthique, l’ère du corps idéal n’est pas loin. Les brevets entament déjà la sagesse de nos lois. Reconnaissons la disponibilité nouvelle ainsi obtenue et plaçons la responsabilité de chacun à la hauteur des exigences de tous, sans quoi chaque individu se fera un corps à sa mesure.

*Extraits de Bernard Andrieu, « La disponibilité génétique du corps », La Pensée, n° 308, décembre 1996, publiés avec l’aimable autorisation de La Pensée.

*Bernard Andrieu est philosophe. Il est professeur à l’université de Lorraine.

La Revue du projet, n° 38, juin 2014
 

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La disponibilité génétique du corps, Bernard Andrieu*

le 12 juin 2014

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