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Être citoyen sous le Directoire (I) Philippe Bourdin*

histoire

Le Directoire (1795-1799), n’est en rien le moment ultime, divaguant, incompréhensible, de la Révolution.

                      République bourgeoise ” peut-être, il s’applique à établir fermement l’ordre civique et politique, à achever le temps des émotions populaires, buts après lesquels courraient déjà nombre de Constituants. Il doit composer avec les blessures politiques du camp républicain, celles du fédéralisme, celles de la Terreur, réintégrer les auteurs et les victimes dans les administrations ou le Corps législatif. Le havre de paix civile désiré, le consensus national paraissent parfois bien exigeants tant demeurent intenses les débats idéologiques portés par une kyrielle de journaux efficaces et nourris par les œuvres de la pensée, tant ça et là perdurent les offensives royalistes. Que ces dernières aboutissent au succès électoral de l’an V, au coup d’État qui s’ensuit, et le camp républicain retrouve le goût du mouvement, initiant d’importantes réformes dans les domaines culturel, économique, administratif, dans un contexte intérieur marqué par l’inflation, la paupérisation du plus grand nombre et l’enrichissement rapide de quelques-uns. Ceux-ci profitent notamment des guerres menées en Europe et de la difficile construction des républiques sœurs en Italie et ailleurs – qui posent plus que jamais la question des rapports entre pouvoirs civils et pouvoir militaire.

 

Une quête de la modération

 

Alors que les dernières grandes manifestations populaires parisiennes de germinal et prairial an III revendiquaient l’application de la constitution de 1793, c’est un texte nouveau et très modéré qu’avaient adopté les Thermidoriens en août 1795. « Vous devez garantir la propriété du riche. L’égalité civile, voilà tout ce qu’un homme raisonnable peut exiger. […] L’égalité absolue est une chimère […]. Nous devons être gouvernés par les meilleurs […]. Un pays gouverné par les propriétaires est dans l’ordre social, celui où les non-propriétaires gouvernent est dans l’état de nature », recommandait Boissy d’Anglas. L’acte constitutionnel est précédé d’une déclaration des droits et des devoirs, qui, parce qu’elle semble porteuse de révolte, oublie l’affirmation de 1789 : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ». Elle valorise la propriété, conçue comme la source de l’ordre social, réduit la liberté individuelle à celle d’expression, de pensée, et à « ce qui ne nuit pas à autrui », rappelle l’exigence de soumission aux lois, aux agents de l’État et aux besoins militaires, la nécessité d’être « bon père, bon fils, bon mari, bon époux », fait table rase de plusieurs droits autrefois affirmés (bonheur, éducation, assistance, travail, insurrection), mais maintient l’interdiction de l’esclavage.

 

Tirant les enseignements de l’histoire récente, les législateurs n’offrent plus la souveraineté à la nation ou au peuple, mais aux citoyens propriétaires français âgés d’au moins 21 ans, payant une contribution évaluée à au moins trois journées de travail ou prouvant leur participation aux campagnes militaires. Les étrangers installés en France depuis sept ans, riches d’une propriété foncière et contribuables, ou mariés à une Française, peuvent acquérir la citoyenneté. Seul le référendum constitutionnel étant maintenu, le régime est essentiellement représentatif, fondé sur des élections à deux degrés au scrutin secret. Les assemblées primaires élisent les juges de paix et leurs assesseurs, les administrations cantonales et municipales, les électeurs au second degré (plus de 25 ans, une propriété ou un revenu équivalents à au moins 150 jours de travail). Ces derniers composent les assemblées électorales, chargées de l’élection des membres du Corps législatif, des tribunaux civils et criminels, du Tribunal de cassation, de la Haute Cour de justice, des administrations départementales. Pour rompre avec l’omnipotence de la Convention, le pouvoir législatif est pour la première fois partagé entre deux chambres, le Conseil des Cinq Cents (qui a l’initiative et vote des projets de loi) et le Conseil des Anciens (qui approuve ou rejette les projets, propose les éventuelles révisions constitutionnelles), élues pour trois ans et renouvelables par tiers chaque année. Aucun comité permanent n’est autorisé, pas plus qu’une délégation d’une parcelle du pouvoir exécutif à un représentant, dont la charge, protégée par l’immunité, est incompatible avec toute fonction publique. L’exécutif, collectif pour éviter une dérive dictatoriale, relève d’un Directoire de cinq membres élus pour cinq ans par le Corps législatif, renouvelables par cinquième chaque année, non rééligibles avant cinq ans. Astreints à une présence quasi constante à leur poste, au palais du Luxembourg, en retour comblés d’honneur et protégés par une garde prétorienne, les Directeurs, comme les représentants, peuvent être traduits devant la Haute Cour. S’ils ne contrôlent pas la trésorerie et ne participent pas à la confection des lois, ils dirigent la diplomatie, l’armée, la fonction publique, disposent de commissaires du pouvoir exécutif auprès des différentes administrations élues. Des balbutiements démocratiques

 

Dès son installation, le nouveau régime recherche un juste milieu, éloigné de la Terreur de l’an II, dont la légende noire est savamment entretenue, et davantage encore des risques d’une Terreur blanche, telle qu’elle s’exerce dans les Bouches-du-Rhône, et d’un regain royaliste. Les destitutions d’administrateurs sont légion, qui ponctuent cette quête de la modération. En l’an IV, douze départements perdent leur administration, destituée en totalité ou en partie. Au niveau municipal et surtout dans plus de 10 000 cantons ruraux, ces modifications imposées posent le problème du vivier de candidats aux fonctions publiques suffisamment instruits pour être compétents  il n’est pas rare de voir mentionnée l’exclusive propension à la boisson de tel ou tel. Elles démotivent aussi les plus engagés. Durant un an au moins, grèves d’élus et d’électeurs, démissions, intimidations chouannes ou royalistes (dans la Manche, la Vienne, le Doubs, le Loiret, les Côtes-du-Nord, etc.) empêchent de constituer toutes les municipalités ou nécessitent des redécoupages des circonscriptions. Mais ces faits ne doivent pas occulter les balbutiements démocratiques induits par des élections annuelles du mois de germinal. Tout un cérémonial électoral, fait de règlements des assemblées, de longs appels des ayants droit (dont les listes dépendent du bon vouloir des autorités locales, qui ne prennent pas uniment en compte les conditions du cens), d’élection du bureau et du serment collectif autour de valeurs référentielles, est à l’œuvre en des lieux un instant civiquement   sacralisés (école, temple décadaire, mairie, place publique). Des principes s’imposent, tel que le dépôt du bulletin manuscrit dans l’urne – manuscrit, et donc toujours susceptible d’être dénaturé par la plume du lettré, voire acheté à l’avance ou contraint par des rapports de clientèle, induisant une fraude qui est loin d’être majoritaire. Quoique les campagnes soient officiellement interdites, discours, chansons, banquets, bagarres de rue, tumultes anticipent sur le moment du vote, ou l’accompagnent. Des stratégies partisanes conduisent d’une année sur l’autre à des scissions des assemblées primaires et électorales, dont le pouvoir exécutif fait son miel et autant de coups d’État au moment de la validation ou du rejet des résultats locaux et nationaux : le 18 fructidor an V (4 septembre 1797) contre les royalistes victorieux, le 22 floréal an VI (11 mai 1798) contre les « néo-jacobins » bien placés, le 30 prairial an VII (18 juin 1799) à leur profit.

 

Quoiqu’elle fluctue selon les nominations et la valeur sociale accordée aux fonctions pourvues, plus forte pour le juge de paix ou les électeurs du second degré que pour les présidents d’administration, la participation prouve globalement une désaffection paysanne, très marquée à partir de l’an VII, mais les grandes villes connaissent aussi des effondrements spectaculaires (il est rare de dépasser la barre de la moitié des ayants droit, voire 20% dans beaucoup de campagnes). Les causes sont multiples : refus d’une nationalisation des enjeux politiques, dislocation des vieilles communautés rurales, résistances aux lois religieuses et militaires, désappointement devant les réformes sociales et la vente des biens nationaux, mauvaise représentation sociologique des territoires et du pays, lourdeur et durée du rituel électoral, réticences de la nouvelle classe politique à admettre l’élection comme mode ouvert de sélection des élites (d’où les résultats cassés, les nominations autoritaires, les candidats officiels promus par les commissaires envoyés dans les départements en l’an VI). Au cours de l’été 1799 cependant, la mise au point d’un Code électoral permet de franchir un pas décisif vers la reconnaissance du pluralisme : s’il réaffirme la règle de la majorité, il envisage surtout la protection des droits de la minorité. L’idée d’un espace politique apte à transcender les communautés particulières, donc susceptible de laisser s’exprimer la diversité individuelle, s’impose peu à peu.

 

*Philippe Bourdin est professeur d’histoire moderne Université Blaise-Pascal, Clermont II.

 

La Revue du Projet, n°12, décembre 2011

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Être citoyen sous le Directoire (I) Philippe Bourdin*

le 11 décembre 2011

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