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La justice restaurative, Margaux Coquet*

Pour sortir de l’impasse du tout répressif, il faut aussi étudier les expériences venues du monde entier et faire marcher son imagination.

Un processus
de réhabilitation

La justice restaurative est un processus par le biais duquel les personnes qui se sentent directement concernées par une infraction, soit qu’elles en soient à l’origine, soient qu’elles se sentent blessées par celle-ci, se réunissent d’un commun accord pour essayer de trouver, ensemble, un moyen de gérer les conséquences pratiques et émotionnelles qui en découlent. Ce type de justice se définit moins par la forme qu’elle prend, qui peut être variable et fonction des besoins de chaque personne concernée, que par son ambition : la restauration de la paix sociale au sein des communautés touchées par la commission d’une infraction.

La justice pénale diffère de la justice restaurative par son but, puisque dans le cas de la première, il ne s’agit pas de trouver des solutions à un conflit entre l’auteur de l’infraction et la victime. Il s’agit de punir l’auteur en raison de sa transgression, de le neutraliser par l’emprisonnement et, éven­tuel­lement, d’essayer, par l’entremise de la peine, de le réhabiliter. Le droit pénal intervient donc dans le cadre d’un rapport société/délinquant. La justice restaurative agit quant à elle à une échelle individuelle et se concentre moins sur la faute que sur ses conséquences et sa réparation.
Les acteurs de cette forme de justice eux-mêmes ne s’accordent pas tous sur sa place vis-à-vis de la justice pénale. Certains pensent qu’elle ne peut être qu’un complément qui viserait à « corriger » les travers de la justice pénale, à offrir aux personnes directement concernées le suivi et l’écoute dont elles ne bénéficient pas lors du procès. D’autres estiment encore que la position de la justice restaurative dépend du type de conflit et des personnes concernées, des liens qui les unissent au moment où le préjudice est causé et de la nature de celui-ci. D’autres pensent au contraire qu’il doit s’agir, à terme, d’une alternative définitive au système pénal, une réconciliation durable et spontanée ne pouvant avoir lieu, selon ces derniers, tant que planera sur les individus le spectre de la répression étatique.

Expériences à l’étranger
Il ne s’agit pas de « techniques » propres à un État, mais de façons d’apaiser les conflits inhérents à la vie en société, aussi anciennes et variées que les sociétés elles-mêmes. La justice restaurative trouve son inspiration dans les traditions des premières civilisations, qui, des Inuits du Québec aux aborigènes de Nouvelle-Zélande en passant par l’Afrique, ont toujours permis aux peuples du monde entier de vivre en harmonie au sein de communautés établies. L’exemple le plus souvent mis en avant est celui de l’Amérique du Nord et notamment du Canada, qui a expérimenté relativement tôt la procédure des « cercles de conciliation ». Structures de dialogue et d’apaisement des conflits, héritées des populations autochtones, ceux-ci consistent à inclure, dans le débat relatif à la réparation du préjudice, l’ensemble de la communauté touchée par l’infraction.
Aujourd’hui, le Canada connaît de nombreuses formes de processus restauratifs, particulièrement en ce qui concerne la justice des mineurs. Très souvent extrajudiciaires, ces instances interviennent donc à la place du système pénal, après que les acteurs traditionnels de celui-ci — police, procureur, juge… — ont renvoyé le dossier à des instances communautaires. Alors, la justice restaurative est une véritable alternative au système de justice criminelle, lequel peut toutefois toujours être mobilisé s’il y a échec de la mesure, comme dans le cas d’une médiation entre victime et auteur de l’infraction qui n’aboutirait pas à une solution satisfaisante pour les deux parties. Dans d’autres hypothèses, la justice restaurative peut n’intervenir qu’en complément du système pénal, lors de l’exécution par l’auteur de sa peine, afin de l’encourager à prendre conscience de ses actes.

La loi du 15 août 2014
En France, avant 2014, le seul processus de justice restaurative visé par la loi était celui de la médiation pénale entre l’auteur et la victime, envisagé alors comme une alternative aux poursuites. Il s’agit pour le procureur, lorsqu’il est informé de la commission d’une infraction, de proposer à l’auteur et à la victime de se tourner vers un organisme extérieur susceptible de les aider à communiquer. Dans le cas où la médiation aboutit, le procureur peut décider de classer sans suite l’affaire, et donc de ne pas poursuivre l’auteur. Toutefois, en cas d’échec de la médiation, le procureur peut toujours décider d’engager des poursuites qui déboucheront éventuellement sur une condamnation de l’auteur à une peine classique.
Depuis la loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales, connue sous le nom de « loi Taubira », le nouvel article 10-1 du code de procédure pénale prévoit que des mesures de justice restaurative peuvent être instaurées « à l’occasion de toute procédure pénale et à tous les stades de la procédure » ou de l’exécution de la peine. Ce même article offre une définition finaliste des mesures de justice restaurative et en indique les principes directeurs, tels que la reconnaissance des faits, le consentement exprès des participants, la présence obligatoire d’un tiers indépendant et formé sur ces mesures ou encore le contrôle de l’autorité judiciaire. Elle n’est toutefois conçue qu’en complément du système pénal, le juge étant le seul à pouvoir prononcer la mesure, sans pour autant dépendre de son exécution lors de sa décision de condamnation. Mobilisant un vaste tissu associatif, la justice restaurative connaît en France une multitude de formes. Les évaluations tendant à rechercher la satisfaction des personnes qui bénéficient de ce modèle sont relativement unanimes quant à leur efficacité. Toutefois, l’accord des personnes concernées étant nécessaire au déclenchement du processus, certains auteurs relativisent la portée des résultats qui seraient biaisés par la bonne disposition des participants. Les programmes de justice restaurative demeurent néanmoins, et sans aucun doute, beaucoup moins coûteux et bien plus humains que la procédure pénale classique. n

*Margaux Coquet est juriste.
Elle est doctorante à l'université Jean-Moulin Lyon-III.

La Revue du projet, n° 62, décembre 2016
 

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La justice restaurative, Margaux Coquet*

le 01 janvier 2017

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