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Pour le droit pénal, contre le tout répressif, Frédéric Tribuiani*

Les objectifs du droit pénal sont nombreux et variés, mais tous sont politiques. Après une évolution liée au renforcement du pouvoir royal, le droit pénal a servi à mettre en avant les valeurs de la société, et on cherche aujourd'hui à l'utiliser pour réduire la délinquance. Or, le droit pénal n'est pas la solution au problème de la criminalité en ce qu'il ne peut réprimer que des faits passés et non lutter contre la dangerosité des individus.

Historiquement, le droit pénal a été l’occasion de renforcer le pouvoir du roi. Le premier droit pénal relevait de l’Église catholique et ne concernait que les délits religieux tels que le blasphème. Pour les délits non religieux, la sanction était laissée à l’appréciation du seigneur local. Lorsque les rois de France ont voulu affermir leur pouvoir et le centraliser dans leurs mains, ils ont vu dans l’édiction d’un droit pénal laïc le moyen d’imposer leur souveraineté sur leurs sujets en confisquant le droit de punir à leurs vassaux et en réduisant à la portion congrue la part des délits religieux par rapport à celle des délits laïcs. En effet, le droit de punir est le droit régalien par excellence et, une fois accaparé, il a permis au souverain de s’emparer de tous les autres pouvoirs au plan national. Si ce mouvement s’est déroulé sur plusieurs siècles, nous en sommes sans conteste les héritiers puisque les décisions de justice sont encore aujourd’hui rendues au nom du peuple français, à qui appartient la souveraineté nationale.

Droit pénal et valeurs de la société
Lorsque le besoin d’imposer le pouvoir du souverain sur l’ensemble du territoire s’est fait moins pressant, le droit pénal a servi à édicter les valeurs essentielles de la société. Ce caractère déclaratif du droit pénal a longtemps été central car il permettait au pouvoir, qu’il soit royal ou républicain, de mettre en avant certaines valeurs en les protégeant par des infractions, et en les hiérarchisant entre elles en modulant la gravité de la peine encourue. C’est ainsi que la vie, l’intégrité physique, la sécurité de l’État et la propriété sociale sont devenues des valeurs essentielles car pénalement protégées. À titre d’exemple de hiérarchisation, l’atteinte à la propriété du citoyen lambda est considérée comme moins importante qu’une atteinte à sa vie puisque le vol simple est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement alors que le meurtre est puni de trente ans de réclusion criminelle. De plus, il est frappant de constater que dans le Code pénal de 1810, le premier titre du catalogue des infractions était consacré aux Crimes et délits contre la chose publique et que suivait un deuxième titre consacré aux Crimes et délits contre les particuliers,  subdivisé en deux chapitres dévolus respectivement aux personnes et aux propriétés alors que, dans le Code pénal actuel, qui a succédé à celui de Napoléon en 1994, le premier livre du catalogue des infractions est intitulé Des crimes et délits contre les personnes, le deuxième, Des crimes et délits contre les biens et le troisième, Des crimes et délits contre la nation, l’État et la paix publique.
Aujourd’hui cependant, si ce caractère déclaratif demeure, il est de moins en moins fort. En effet, le droit pénal ne se contente plus d’affirmer les grandes valeurs en incriminant les atteintes réelles à l’État, aux personnes et aux biens pour devenir la garantie du respect de règles qui ne protègent qu’indirectement ces valeurs. De ce fait, le droit pénal devient de plus en plus complexe, technique et de moins en moins clair, compréhensible et accessible, notamment dans le cadre industriel. Si ce recul du caractère déclaratif direct du droit pénal peut être regretté, il faut cependant reconnaître que la sanction pénale est, aujourd’hui, le meilleur, voire le seul moyen d’assurer le respect des règles d’hygiène et de sécurité dans les entreprises.

Droit pénal et délinquance
Enfin, les tenants de l’idéologie sécuritaire répressive veulent que le droit pénal fasse baisser la délinquance. Pour ce faire, ils créent sans cesse de nouvelles infractions et exhortent les magistrats à prononcer des peines de plus en plus lourdes, tout en refusant de donner les moyens de réinsérer les condamnés. Cette approche est absurde. En effet, plus le nombre de comportements pénalement sanctionnés est important et plus le nombre d’infractions commises est élevé, ce qui entraîne une hausse de la délinquance. De plus, on assiste à un refus de la société de laisser impunis les petits délits qui étaient avant tolérés ou réglés par un simple passage au commissariat. D’autre part, il convient de garder à l’esprit qu’il existe deux types de délinquance : la primodélinquance constituée des faits commis avant toute condamnation pénale définitive, et la réitération d’infractions qui est plus large que la récidive légale car composée de divers régimes juridiques dont la délimitation est relativement arbitraire.
Or, le droit pénal, par définition, est celui qui s’adresse avant tout aux personnes qui ont commis une infraction pénale. En effet, si la connaissance par tout un chacun de la sanction encourue permet, en théorie, aux individus de faire un calcul coût-avantage censé être défavorable au crime, il ne faut pas perdre de vue qu’il peut se révéler au contraire favorable au passage à l’acte, que l’être humain n’est pas toujours rationnel et qu’il peut toujours espérer passer entre les mailles du filet. Comment, à partir de là, peut-on exiger du droit pénal qu’il réduise la primodélinquance ?
Au contraire, le terrain du droit pénal doit porter sur la réduction de la réitération d’infractions, c’est-à-dire celles commises après qu’une condamnation est intervenue. En effet, si un individu a commis une infraction pénale, c’est en principe parce qu’il n’a pas respecté un interdit social qui porte atteinte à une valeur jugée essentielle par la société si l’on adhère aux thèses criminologiques combinées de Robert Merton et d’Étienne De Greeff. La condamnation et la peine ont alors deux fonctions essentielles : mettre fin au litige et éviter la récidive. En effet, l’un des objectifs du droit pénal a toujours été d’éviter les vendettas sans fin, et une peine acceptée par la victime lui permet d’une part de ne pas remettre en cause sa confiance dans le système et d’autre part de ne pas engager de représailles personnelles. Cependant, il est à noter que la peine la plus lourde déçoit presque nécessairement la victime en ce qu’elle ne peut pas effacer l’acte subi. De l’autre côté de l’infraction, une peine qui ne viserait pas à réintégrer pleinement l’auteur d’un crime ou d’un délit dans la société serait soit inhumaine, soit inutile. En effet, enfermer une personne à vie sans possibilité d’être libérée est considéré, en Allemagne par exemple, comme une atteinte à la dignité humaine. Mais libérer une personne qui a été condamnée  sans avoir rien fait d’autre que de l’enfermer, en fort mauvaise compagnie, pendant plusieurs mois ou années ne peut avoir d’autre effet que de la rendre définitivement et irrémédiablement criminelle, voire d’aggraver les actes qu’elle sera amenée à commettre dans le futur. Il convient donc d’utiliser le temps de la peine pour resocialiser les condamnés, c’est-à-dire de leur permettre de se réintégrer dans la société afin de pouvoir y vivre dans le respect des lois. Cependant, que les tenants du tout répressif se rassurent, le caractère punitif de la peine ne doit pas pourtant être exclu, car il participe également à cette resocialisation, il doit simplement ne pas être exclusif.
Quant à la lutte contre la primodélinquance, que faire si le droit pénal se révèle inadapté ? Faire en sorte que les organes normaux de socialisation tels que la famille, l’école et l’ensemble de la société ne transmettent plus des valeurs d’égoïsme, d’individualisme, de concurrence et de recherche à tout prix de la réussite, mais simplement de vivre ensemble ?

*Frédéric Tribuiani est étudiant de second cycle en droit pénal et sciences criminelles à l'université Toulouse-1-Capitole.

La Revue du projet, n° 34, février 2014
 

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Pour le droit pénal, contre le tout répressif, Frédéric Tribuiani*

le 15 février 2014

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