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Les âges de la grève en France, Stéphane Sirot*

La pratique et le statut de la grève ont traversé plusieurs périodes qui suivent l’évolution de l’histoire du salariat. Trois âges avérés et un quatrième qui semble se profiler peuvent être distingués.

De la Révolution française à la loi de 1864 : un fait coupable et marginal

 

Les débuts de l’industrialisation sont marqués par une certaine méfiance à l’égard de l’univers ouvrier, perçu par l’ordre dominant comme un corps singulier, sinon étranger. À un moment où règne la « condition prolétarienne », l’action revendicative est illicite. La Révolution ouvre la voie avec la loi Le Chapelier (juin 1791) : la « coalition », soit l’acte de cesser le labeur ou de s’organiser, est interdite. Le Premier Empire parachève le dispositif : la loi du 22 Germinal an XI (12 avril 1803) qualifie de « délit » la participation à une « coalition », infraction reprise en 1810 par le Code pénal qui prévoit des peines d’amende et de prison.
La grève est donc une prise de risques et un ultime recours. Le monde du travail, lui, privilégie, dans les premières décennies du XIXe siècle, des protestations silencieuses (absentéisme, freinage de la production, départ de l’entreprise...). Malgré tout, elle se répand prudemment à partir des années 1840.
L’action gréviste a alors les traits de caractère de son statut de fait coupable. Plus souvent que par la suite, elle connaît un déclenchement éruptif, sans avertissement. La présence d’organisations structurées est encore très aléatoire, les syndicats n’ayant pas encore eux-mêmes un caractère légal. Quant au patronat et aux pouvoirs publics, ils réagissent volontiers de manière brutale à ce qu’ils voient comme un acte de sédition. Les employeurs peuvent renvoyer librement des ouvriers récalcitrants et la loi les autorise à en appeler à la puissance publique pour faire respecter l’interdiction des « coalitions ». Celle-ci n’hésite d’ailleurs pas à user de la menace ou, moins fréquemment, de la force pour y mettre un terme.
Dans un contexte où radicalité et déséquilibre des rapports sociaux sont la règle, les actes de violence sont plus que jamais susceptibles d’éclater. Surtout dirigés contre les non grévistes, ils opposent aussi les ouvriers aux forces de l’ordre, avec parfois des morts. Enfin, les compromis sont rares et la revendication essuie régulièrement l’échec. Les ouvriers, qui cherchent principalement à protéger le niveau quotidien de leur rémunération, utilisent la grève comme un mode d’action défensif.

De 1864 à la Seconde Guerre mondiale : dépénalisation de la grève et reconnaissance d’un fait social en voie de banalisation

 

Les dernières décennies du XIXe siècle voient la montée en puissance de l'univers ouvrier. La « condition prolétarienne » commence à céder le pas à la « condition ouvrière », celle de l’intégration sociale en marche. Cela s’accompagne de la banalisation des modes de contestation de l’espace de l’usine : la grève devient peu à peu un événement presque normal des sociétés industrielles.
La loi inscrit bientôt dans les textes ces grandes évolutions : le 25 mai 1864, le Second Empire finissant supprime le délit de coalition. Les énergies revendicatives sont libérées et, à partir des années 1880, la grève connaît sa belle époque. Son accession au rang de fait social s’accompagne de modifications en profondeur de certains de ses traits. L’entrée en conflit devient un acte plus réfléchi, sous la direction plus fréquente d’organisations syndicales légalisées en 1884. Les pratiques s’enrichissent, notamment celles destinées à maintenir une participation massive et entraver la reprise de la production. Ainsi le recours aux piquets de grève commence à se développer à la fin du XIXe siècle. Puis les occupations d’usines sont popularisées par la vague de grèves de mai-juin 1936.
La revendication se diversifie et se complexifie. La question salariale demeure prioritaire, mais avec désormais des griefs à dimension régulatoire, telle dans l’entre-deux-guerres l’échelle mobile des salaires. D’autres demandes rejoignent l’avant-scène. En particulier celle de la réduction de la journée de travail qui franchit un palier en 1890, avec les mobilisations du 1er Mai pour les 8 heures.
Les actes de violence s’estompent. La pratique de la négociation devient plus courante. Enfin, lorsque la puissance publique intervient, elle cède moins à l’utilisation de la coercition, pour favoriser davantage l’arbitrage et la prévention.

De l’après-guerre au crépuscule du XXe siècle : l’institutionnalisation de la régulation conflictuelle des rapports sociaux

 

Après la parenthèse de Vichy qui interdit de nouveau les mouvements revendicatifs, le vent du changement qui souffle sur la France de l’après-guerre ouvre un troisième âge de la grève.
Avec les Trente Glorieuses, le salariat s’installe au cœur de la société et bénéficie de droits protecteurs. Dans cet environnement de légitimation accrue de la « condition salariale », les syndicats sont associés à l’administration du social et leurs modes d’action sont institutionnalisés. En 1946, le droit de grève est inscrit dans le préambule de la constitution de la IVe République, repris en 1958 par celle de la Ve. La suspension du labeur devient un instrument légitime de régulation conflictuelle des relations sociales : le rapport de forces contribue à dénouer l’écheveau des tensions accumulées et précède volontiers la recherche de solutions négociées.
Les protagonistes de ce nouvel âge gréviste se diversifient : le monde ouvrier est rejoint par l’ensemble du salariat (employés, secteur public, mais aussi dans une moindre mesure les cadres). Le contenu des demandes évolue. Si les grèves concernant les salaires restent majoritaires, la revendication s’élargit davantage à des griefs soulevant notamment le degré de légitimité du pouvoir patronal : on proteste contre les licenciements, contre le recrutement de salariés n’appartenant pas à un syndicat ou contre le sens de la politique de la direction à l’égard du personnel.
Quoi qu’il en soit, au cours des Trente Glorieuses, la régulation conflictuelle fonctionne plutôt bien, dans le cadre du compromis fordiste : les contraintes de productivité trouvent une forme d’exutoire dans la revendication salariale.

A l’orée du XXIe siècle : les métamorphoses et la mise sous contrainte croissante du droit à l’action collective

 

Les années 1980, marquées par la crise, le succès croissant des idées néo-libérales et la revalorisation des particularismes, modifient la donne. La conjoncture ébranle l’intensité et le sens de la conflictualité. D’abord, elle fait vaciller les sociétés salariales et le lien social représenté par le travail : les identités professionnelles se délitent, les droits sociaux sont remis en cause, la précarité et l’insécurité sociale se développent, le chômage de masse s’installe. Certes, la régulation conflictuelle des rapports sociaux ne disparaît pas. Mais un fléchissement de la fréquence du recours à la cessation du travail se fait jour, en particulier dans le privé. Dès lors peut se poser la question de savoir si la grève entre dans une phase de décomposition qui constituerait son quatrième âge.
Sans doute faut-il distinguer ici la pratique du droit. D’une part, il paraît raisonnable de penser que la grève continue de s’acclimater aux conditions de son époque : à l’atomisation des relations sociales répliquent des pratiques plus localisées, ponctuelles, courtes, sous la forme de débrayages centrés sur des griefs circonscrits. La revendication s’adapte : le salaire laisse un espace accentué à la défense de l’emploi. Et si, dans le privé, l’expression du mécontentement passe de façon grandissante par des conflits sourds, larvés ou indirects (grèves du zèle, pétitions, recours aux prud’hommes, refus des heures supplémentaires, absentéisme…), la grève demeure bien souvent l’outil naturel d’expression du mécontentement, comme l’illustrent les mouvements sociaux et autres journées d’action de 2008-2010 sur l’emploi, le pouvoir d’achat et les retraites.
D’autre part, le droit de grève subit des assauts destinés à en rétrécir le périmètre. La loi adoptée par le Parlement en août 2007 est ainsi la première à légitimer le service minimum par une mesure d’ordre général. Ses dispositions, telle l’obligation de se déclarer gréviste au moins 48 heures avant le début de la mobilisation, contradictoire avec le principe selon lequel le droit de grève, d’ordre individuel, laisse à chacun le libre choix de participer ou non à un conflit à tout moment et sans contrainte, ont un objectif évident : empêcher l’arrêt du travail de déployer sa fonction de nuisance. Insidieusement, là est l’essentiel : juridiquement le droit de grève est attaqué par la bande, mais dans les faits il est remis en question.

Depuis deux siècles, la pratique gréviste a démontré sa plasticité. Si elle semble traverser aujourd’hui une phase compliquée, elle n’en reste pas moins un instrument majeur à la disposition du salariat et qu’il lui faut préserver. Comme tout droit social, le droit de grève est une conquête parfois menacée.  

*Stéphane Sirot est historien. Il enseigne à l’université de Cergy-Pontoise.

La Revue du projet, n° 19, septembre 2013

 

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le 08 septembre 2012

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